74. Tout courtier et tout conseiller doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées. À cette fin, le courtier et le conseiller doivent :1° suivre une politique portant sur le traitement des plaintes dont les auteurs font partie de leur clientèle ainsi que sur le règlement des différends avec ces derniers;
2° tenir un registre des plaintes.
À moins qu’elle ne soit entièrement prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 19.1° du premier alinéa de l’article 175, le courtier et le conseiller doivent adopter cette politique.
2008, c. 24, a. 74; 2018, c. 232018, c. 23, a. 6661.